La violation des engagements pris devant le ministre de l’économie sont opposables par les cocontractants du Groupe Canal Plus

La Cour de Cassation a jugé que la violation par le Groupe Canal Plus, des engagements souscrits pour le rachat de TPS, constituait une faute civile que pouvaient lui opposer ses cocontractants.

La société TPS avait conclu le 19 janvier 1999, un protocole d’accord consentant à la société Parabole Réunion, l’exclusivité de la distribution d’un certain nombre de chaînes de télévision payante éditées par les sociétés du groupe TPS pour les territoires de la Réunion, de l’Ile Maurice, de Madagascar et de Mayotte. Les activités de télévision payante de Canal plus et de TPS avaient par la suite été regroupées au sein d’une nouvelle société dénommée Canal Plus France, contrôlée par la société Groupe Canal Plus. Cette opération de concentration avait été autorisée par une décision du ministre chargé de l’économie, sous condition de la mise en œuvre par la société Groupe Canal Plus d’engagements visant à maintenir une libre concurrence. S’agissant de l’offre de chaînes de télévision outre-mer, ces engagements portaient notamment sur la reconduction des contrats existant entre les sociétés du groupe TPS et la société Parabole Réunion dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur au jour de l’autorisation.

Le 20 septembre 2011, l’Autorité de la Concurrence a constaté l’inexécution de plusieurs engagements souscrits par le Groupe Canal Plus et a par conséquent retiré la décision du ministre et prononcé une sanction pécuniaire. Dans le prolongement de cette décision confirmée par le Conseil d’Etat, la société Parabole Réunion et ses filiales ont assigné le Groupe Canal Plus en réparation du préjudice résultant de la dégradation volontaire de l’attractivité des chaînes mises à leur disposition.

Le Tribunal puis la Cour d’Appel de Paris, ont condamné les différentes sociétés du Groupe Canal Plus à indemniser le préjudice ainsi subi par ces distributeurs et ordonné une expertise pour en déterminer le montant. La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi qui reprochait notamment aux premiers juges de s’être fondés sur les constatations de l’Autorité de la Concurrence pour entrer en voie de condamnation.

L’arrêt rendu le 31 janvier 2018 a confirmé la motivation retenue par la Cour d’Appel de Paris. Cette juridiction avait rappelé que « les décisions de l’Autorité de la Concurrence, relatives au respect des engagements figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, ne s’imposent pas au juge judiciaire » mais « peuvent être produites en justice à titre d’éléments de preuve ». Il avait ainsi été jugé que « les engagements souscrits dans le cadre d’une telle opération ont une valeur contraignante et peuvent être opposés par les sociétés qu’elles ont pour finalité de protéger, le non-respect de tels engagements étant constitutif d’une faute civile ». Le Groupe Canal Plus s’était engagé à reconduire les contrats existant entre les sociétés TPS et Parabole Réunion et plus généralement, à garantir « le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs facilement identifiables et vérifiables ».

L’Autorité de la Concurrence avait constaté « à compter de 2008 et jusqu’au début 2010, le non-respect par la société Groupe Canal plus, des engagements n° 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l’offre premium de la société Parabole Réunion et une diminution de son parc d’abonnés ». L’arrêt d’appel avait relevé en particulier, « une réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d’abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 cependant que les dépenses promotionnelles de Canal Plus étaient stables ».

La Cour de Cassation a confirmé que ces constatations « établissent que le contenu des chaînes proposées à la société Parabole Réunion dans le cadre de la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision payante s’est dégradé de manière significative et continue, les programmes proposés à la société Parabole Réunion ayant été progressivement vidés de leur substance, et que cette situation procède d’un comportement volontaire imputable à la société Groupe Canal plus ».

Elle a donc approuvé la cour d’appel, qui, procédant « à l’analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans statuer par simple voie de référence aux décisions rendues par l’Autorité de la Concurrence et le Conseil d’Etat, a pu retenir que la dégradation volontaire de l’attractivité des offres proposées à la société Parabole Réunion et ses filiales, qui constituait un manquement aux engagements pris par la société Groupe Canal Plus, lors de l’opération de concentration, caractérisait également une exécution de mauvaise foi du protocole » initialement conclu pour la distribution des chaînes reprises par le Groupe Canal Plus et que cette société avait ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de ses cocontractants.

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 31 janvier 2018

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