La Cour d’Appel de Paris a confirmé les termes du jugement du Tribunal Correctionnel qui s’était prononcé le 2 juillet 2015 sur les dommages et intérêts à allouer aux parties civiles qui avaient déjà obtenu la condamnation pénale de l’administrateur du forum wawa-mania pour contrefaçon par fourniture de liens vers des fichiers illicites, fourniture de moyens pour contourner les mesures de protection d’un logiciel et travail dissimulé (cf. MEDIA LAW NEWSLETTER n°24 et n°28).
Le site Internet wawa-mania était un forum de discussion administré par une seule personne âgée de 26 ans en fuite aux Philippines. Il permettait à ses membres d’accéder à des sites de stockage et de téléchargements gratuits qui hébergeaient de grandes quantités d’oeuvres audiovisuelles ou musicales et de logiciels dont la plupart avaient été obtenus en fraude des droits d’auteur des titulaires.
Plusieurs ayants droit – producteurs, distributeurs, sociétés de gestion collective et éditeur de logiciels – s’étaient constitués parties civiles pour demander l’indemnisation de leur préjudice. Le Tribunal Correctionnel a rendu un premier jugement le 2 avril 2015, qui a notamment condamné l’administrateur au paiement d’une amende de 20.000 euros et à une peine d’emprisonnement d’un an.
L’importance des demandes indemnitaires formées par les parties civiles avait conduit la juridiction à consacrer une seconde audience à l’examen de ces intérêts civils. Bien que toujours en fuite et non représenté par un avocat, l’administrateur du forum a interjeté appel du jugement par lequel le Tribunal s’était attaché à évaluer le préjudice effectivement subi par chaque partie civile.
L’arrêt rendu le 7 juin 2017 a confirmé la motivation retenue par le Tribunal.
La Cour retient que, sur le plan du préjudice matériel subi par les titulaires de droits d’auteur, « le préjudice vraisemblable » au sens de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, « doit s’apprécier en tenant compte de l’ampleur de la fréquentation de ces sites ainsi qu’elle est ressortie des constatations effectuées dans le temps de l’enquête et de l’instruction, du nombre d’oeuvres concernées et de « vues » dûment constatées ». L’arrêt rappelle à ce titre que « le recensement réalisé sur le site en 2009 par l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) faisait état de 351.383 membres enregistrés et 108.179 sujets, lesquels comportaient 1.403.344 messages, qu’il a été comptabilisé 233 liens offrant des oeuvres notamment cinématographiques au téléchargement sur le seul serveur Free, qu’un total de 3.618 oeuvres cinématographiques était recensé sur l’ensemble du site et; qu’en 2011, le nombre de membres dépassait le million ».
Cependant, « la preuve n’étant pas rapportée que chacune de ces vues ait systématiquement donné lieu à un téléchargement effectif », la Cour confirme la décision des premiers juges d’affecter ce chiffre d’une réduction de moitié pour la détermination de la masse contrefaisante. Le choix de retenir une valeur de 2 euros par oeuvre téléchargée illégalement, pour déterminer le montant des dommages et intérêts, a également été approuvé.
La Cour a en définitive confirmé l’intégralité des condamnations prononcées en première instance.
Cour d’Appel de Paris, Pôle 5-Chambre 13, arrêt du 7 juin 2017
Télécharger la newsletter