La Cour de Cassation a précisé les conditions dans lesquelles les juridictions françaises peuvent être compétentes pour statuer en matière de litiges liés à la vente sur Internet.
L’affaire à l’origine de cette décision porte sur les conditions d’exécution du contrat de distribution sélective qui lie la société SAMSUNG à la société CONCURRENCE pour la vente de produits électroniques grand public. CONCURRENCE reprochait à SAMSUNG d’avoir violé leur contrat en autorisant la vente de produits sur différents sites Internet européens exploités par AMAZON. CONCURRENCE avait assigné devant les juridictions françaises les sociétés SAMSUNG et AMAZON SERVICES EUROPE, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre portant sur des produits SAMSUNG sur ses sites « amazon.fr », « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ». Aux termes d’un premier arrêt rendu le 10 novembre 2015, la Cour de Cassation a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si l’article 5, point 3, du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, devait « être interprété en ce sens qu’en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ? ».
La CJUE a répondu le 21 décembre 2016 « que l’article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».
Or, les juridictions françaises s’étaient jugées incompétentes au motif que « le juge français n’est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ».
La Cour de Cassation en a déduit que c’est à tort que la Cour d’Appel de Paris s’était déclarée incompétente pour connaître des demandes formées contre la société AMAZON SERVICES EUROPE relatives aux sites amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it.
L’arrêt d’appel a donc été cassé et les parties renvoyées devant la Cour d’Appel de Paris statuant dans une autre formation.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 5 juillet 2017
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