Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA) est intervenu auprès de FRANCE TELEVISIONS suite à la diffusion, au cours de l’émission Envoyé spécial du 14 décembre 2017, d’un reportage consacré aux femmes qui, victimes de viols ou d’agressions sexuelles de la part d’un supérieur hiérarchique, portent plainte.
L’article 35 du cahier des charges de FRANCE TELEVISIONS énonce que « dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée d’une part au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part au secret de la vie privée et enfin à l’anonymat des mineurs délinquants. La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, la société doit veiller, dans le traitement global de l’affaire, à ce que : – l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; – le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; – le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue. »
Le CSA a constaté que le reportage « Celle qui accuse » était très majoritairement consacré à une femme qui, accusant un homme politique de faits de viol en réunion, était partie civile à un procès d’assises largement médiatisé et alors en cours. Sa décision en déduit que « si la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé n’y a pas été expressément remise en cause, le CSA a estimé que le crédit accordé à la partie civile, les déclarations des témoins interrogés et les commentaires hors champ concouraient à l’établissement d’un reportage déséquilibré et essentiellement centré sur les charges retenues contre l’accusé ».
Le CSA a estimé que « le défaut de mesure dans l’évocation d’une procédure judiciaire criminelle en cours, au sein d’un reportage diffusé de surcroît quelques heures seulement après l’audience de la partie civile concernée et avant que le jury ne délibère », constituait un manquement aux dispositions précitées du cahier des charges de FRANCE TELEVISIONS. Cette société a par conséquent été mise en demeure de respecter à l’avenir les dispositions de l’article 35 de son cahier des charges.
CSA, Assemblée plénière du 11 avril 2018, publiée le 30 avril 2018
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