La signature des feuilles de présence par les musiciens vaut contrat de cession de leurs droits au producteur audiovisuel

L’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a confirmé que la feuille de présence signée en studio par les interprètes de la musique d’une œuvre audiovisuelle vaut conclusion d’un contrat entre ces artistes-interprète et le producteur du programme en cause.

L’affaire opposait la Société de Perception et de Distribution des droits des Artistes-interprètes de la Musique et de la danse (SPEDIDAM) à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) à qui la société de gestion collective reprochait d’avoir commercialisé sous forme de vidéogrammes et sans l’autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, l’enregistrement de l’interprétation de la pièce de Molière « Le Bourgeois gentilhomme » diffusée en 1968 par l’Office de radiodiffusion-télévision française (l’ORTF).

La SPEDIDAM se fondait sur l’article L.213-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code ». Elle considérait que l’INA, qui vient aux droits de l’ORTF, ne disposait d’aucune autorisation d’exploiter la bande son du programme audiovisuel et avait par conséquent demandé au tribunal la réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes, que du préjudice collectif de la profession. La Cour d’Appel de Paris puis, après un premier pourvoi en cassation, celle de Lyon ont successivement débouté la SPEDIDAM.

L’arrêt rendu le 16 février 2018 par la Cour de Cassation a confirmé la position des cours d’appel.

Les premiers juges avaient relevé que chacun des musiciens avait signé, pour l’enregistrement de sa prestation, une feuille de présence sur un formulaire type établi à l’en-tête de l’ORTF, comportant deux parties. La première partie, signée par chaque artiste-interprète, précisait le nom du réalisateur, le titre de l’œuvre pour laquelle la prestation de l’artiste-interprète était enregistrée, les modalités de réalisation de la prestation (jour, heure, nature de la prestation : « séquence enregistrement »), le montant de la rémunération, et la destination de l’œuvre (sous la rubrique Direction : « TV »). Cette première partie renvoyait, en caractère gras et très apparents, aux conditions générales d’engagement se trouvant au verso et qui constituaient la seconde partie du document. Ces conditions générales prévoyaient que l’engagement ainsi signé constituait un contrat de travail à durée et objet déterminés. La Cour d’Appel en avait déduit que la feuille de présence ainsi signée par les musiciens constituait bien un contrat conclu entre eux et l’ORTF. Les juges du fond avaient par conséquent jugé que l’ORTF, en sa qualité de producteur du programme destiné à être diffusé à la télévision, avait régulièrement engagé les musiciens pour la réalisation de cette œuvre audiovisuelle.

La SPEDIDAM soutenait au contraire que le contrat relatif à l’enregistrement par des musiciens d’une œuvre musicale en vue de la composition de la bande sonore d’une œuvre diffusée à la télévision, ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.

La Cour de Cassation a rendu son arrêt au visa de l’article L. 212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ». L’arrêt rappelle que les premiers juges avaient relevé que « la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme », que l’œuvre était réalisée par le « service de production dramatique » de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette œuvre audiovisuelle ». La Cour d’Appel en avait ainsi « exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, de sorte que l’INA n’avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette œuvre sous une forme nouvelle ». Le pourvoi de la SPEDIDAM a par conséquent été rejeté.

Cour de Cassation, Assemblée Plénière, Arrêt du 16 février 2018

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