Trois décrets sont venus déterminer le 29 septembre 2017, les modalités de mise en oeuvre des principes de loyauté et de transparence que le Code de la Consommation impose aux opérateurs de plateformes en ligne.
Le décret n°2017-1434 porte sur les obligations d’information incombant aux « plateformes numériques ayant une activité de moteur de recherche, de place de marché, de comparaison de biens et services, de réseau social ou encore dédiée à l’économie collaborative ». Il vise « toute personne dont l’activité repose soit sur le classement, le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service » (article L.111-7, I du Code de la consommation). Ce texte détermine « le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L.111-7 du Code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information loyale, claire et transparente sur les conditions » d’exercice de leur activité. Les obligations d’information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu’ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, « marketplaces ») ou qu’ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). Le décret reprend également les obligations d’information applicables aux sites comparateurs en ligne et fixe les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne.
Les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 seront donc les suivantes :
Article D.111-7 du Code de la consommation :
« I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l’article L.111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes :
- Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé
- Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres
- Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
II.-Pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I ».
Article D.111-8 du Code de la consommation :
« I.-Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l’activité relève du 2° du I de l’article L.111-7 [mise en relation de parties], précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes :
- La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur
- Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion
- Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu’ils sont mis à la charge du consommateur
- Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière
- Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme
- Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement.
II.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I, qui met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire, indique également, de manière lisible et compréhensible :
- La qualité de l’offreur, selon que l’offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci
- Si l’offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
a) préalablement au dépôt de l’offre, les sanctions encourues par l’offreur s’il agit à titre professionnel alors qu’il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l’article L. 132-2 ;
b) pour chaque offre :
– le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l’offreur
– le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l’ont prévu, ou, à défaut, l’absence de droit de rétractation pour l’acheteur au sens de l’article L.221- 18
– l’absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L.217-4 et suivants et l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue
– les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l’affichage d’un lien hypertexte »
Article D.111-9 du Code de la consommation :
« Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu’il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l’espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par les articles L.221-5 et L.221-6 ».
Le décret n°2017-1435 a pour objet de définir le seuil de nombre de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser un guide des bonnes pratiques destiné à renforcer leurs obligations de loyauté, de clarté et de transparence dans les informations transmises aux consommateurs. Le nouvel article D.111-15 du Code de la consommation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, fixe ainsi ce nombre de connexions à « cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile ». Pour les sites de mise en relation, le nombre de connexions sera déterminé au regard de la seule activité de mise en relation. Un opérateur de plateforme en ligne dépassant ce seuil disposera d’un délai de six mois pour publier son guide des bonnes pratiques.
Le décret n°2017-1436 porte quant à lui, sur les obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs. Il concerne « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs ». Ce texte détermine le contenu et les modalités d’application des informations prévues par l’article L.111-7-2 du Code de la consommation qui impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne. Le nouvel article D.111-16 de ce code, définit un avis en ligne, qui s’entend ainsi de « l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif. L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l’article L. 111- 7-2, les parrainages d’utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d’avis en ligne, ainsi que les avis d’experts ».
A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs concernés seront désormais tenus d’indiquer « de manière claire et visible :
- A proximité des avis :
a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. - Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis » (article D.111-17).
L’article D.111-18 énonce par ailleurs que lorsque l’opérateur exerce un contrôle sur les avis, il doit veiller « à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l’article D.111-17 :
- Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion
- La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l’avis
- La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l’avis
- Les motifs justifiant un refus de publication de l’avis ».
L’article D.111-19 précise enfin que lorsque le responsable du site refuse la publication d’un avis, il est tenu d’informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques – Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs – Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs
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