Rappel des conditions de protection par le droit d’auteur d’un format d’émission de télévision

La Cour d’Appel de Paris a rappelé les conditions de protection d’un format d’émission de télévision à l’occasion d’un litige portant sur le programme anglais « The Great British Weather Show » (TGBWS).

TGBWS était une émission interactive traitant de thème météorologiques, tournée en direct et en public dans une ville chaque fois différente et présentée par trois animateurs. La société anglaise LOVE PRODUCTIONS détient les droits sur ce programme diffusé par la chaîne BBC One. Une autre société de droit anglais, CAN’T STOP MEDIA, s’est portée acquéreur des droits d’adaptation de cette émission et a proposé à la société ENIBAS, de travailler sur une adaptation française de TGBWS, en vue de la proposer à FRANCE TELEVISIONS qui s’était montrée intéressée par l’importation de cette émission. ENIBAS a ainsi élaboré un projet d’adaptation intitulé « Ya plus de saison » qu’elle a présenté à FRANCE TELEVISIONS en novembre 2011.

FRANCE TELEVISIONS a parallèlement organisé un appel à projets pour une émission météorologique, auquel ENIBAS a participé en proposant l’émission « Météo à la carte » qui a été retenue en juin 2012. Ce programme a été diffusé à partir de septembre 2012 par France 3. Estimant qu’il s’agissait d’une réplique de TGBWS, LOVE PRODUCTIONS et CAN’T STOP MEDIA ont assigné FRANCE TELEVISIONS et ENIBAS en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence parasitaire. Le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de Paris les ont successivement déboutés de leurs demandes.

L’arrêt rendu le 1er juin 2018 a d’abord déclaré irrecevables devant la Cour les demandes nouvelles mettant en cause la responsabilité contractuelle d’ENIBAS et la responsabilité délictuelle de FRANCE TELEVISIONS, alors qu’en première instance ces sociétés étaient poursuivies pour contrefaçon. Il ressort en effet des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, que les demandes présentées pour la première fois devant la Cour sont irrecevables sauf lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La Cour a jugé à cet égard que « l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité contractuelle ne constituent pas sous des formes différentes, l’exercice du même droit et ne tendent pas aux mêmes fins dès lors que la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif alors que la seconde sanctionne une faute commise dans l’exécution du contrat à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un tel droit ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ».

Sur le fond, les appelantes considéraient que le format de l’émission TGBWS était une oeuvre originale bénéficiant de la protection du droit d’auteur et que la reprise de ses caractéristiques dans « Météo à la Carte » constituait un acte de contrefaçon. Avant de se prononcer, la Cour a rappelé que le format d’une émission audiovisuelle doit être entendu comme étant « une sorte de mode d’emploi qui décrit un déroulement formel, toujours le même, consistant en une succession de séquences dont le découpage est préétabli, la création consistant, en dehors de la forme matérielle, dans l’enchaînement des situations et des scènes, c’est-à-dire dans la composition du plan, comprenant un point de départ, une action et un dénouement, le format constituant un cadre au sein duquel l’oeuvre va pouvoir se développer ». Toutefois, un format n’est protégeable « qu’autant que la forme, l’expression des idées, le développement qui lui est donné et l’enchaînement des scènes qui le composent, lui confèrent le caractère d’oeuvre originale ».

Or, en l’espèce, « les appelante ne font que définir les principes généraux d’un format qui pourraient s’appliquer à de nombreuses émissions de télévision – une courte préséquence avant le générique présentée par les animateurs, un générique, le ton humoristique et pédagogique des animateurs, une alternance de séquences en direct filmant les animateurs sur un plateau, de séquences en différé constituées de reportages sur les phénomènes météorologiques, et de séquences en direct et régulières de construction d’une carte virtuelle du temps à l’aide des photographies envoyées par les téléspectateurs – , sans aucune indication concrète et précise autre que celles relatives à ces dernières séquences alors qu’ un format n’est protégeable que lorsqu’il contient des règles suffisamment précises et détaillées pour permettre de déterminer la forme des émissions futures ».

Les plaignantes avaient communiqué les enregistrements de l’émission TGBWS et les scripts de ces programmes ; mais pour la Cour, il leur appartenait encore « de caractériser dans leurs écritures en quoi les éléments qu’elles revendiquent comme composant le format de l’émission TGBWS sont originaux et partant éligibles à la protection par le droit d’auteur au-delà de la description du simple déroulement de l’émission, sans pouvoir renvoyer la cour et les autres parties à procéder à cette analyse à partir des pièces qu’elles communiquent, lesquelles au demeurant sont nécessairement postérieures au format de l’émission en cause ». Les sociétés anglaises ont par conséquent été déboutées de leurs demandes découlant de la contrefaçon de droits d’auteur.

Les appelantes pouvaient encore invoquer le parasitisme car « il est constant que l’action en responsabilité pour parasitisme peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». Elles soutenaient à ce titre que FRANCE TELEVISIONS et ENIBAS avaient tiré profit de la confiance existant avec CAN’T STOP MEDIA pour produire et diffuser « Météo à la carte », « constitutive d’une adaptation parasitaire », alors que le projet d’adaptation française de TGBWS était largement avancé. La Cour n’a pas suivi cet argumentaire. Son arrêt rappelle que « le parasitisme est le comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Or, en l’espèce, il a été jugé que ENIBAS avait « construit un projet d’émission quotidienne sur la météo pour répondre à l’appel d’offre de la société FRANCE TELEVISIONS en faisant des choix distincts de ceux retenus pour l’émission britannique TGWBS ; en effet, celle-ci était un talk-show tourné en plein air sur la météo, diffusé en prime time qui relève de l’émission de divertissement alors que l’émission française qui se déroule sur un plateau s’apparente davantage à un magazine d’informations entrecoupé des bulletins météo classiques et que la séquence des photographies n’est pas traitée ni vue de la même façon ». Par ailleurs, l’émission française résultait « d’un appel d’offres que la société FRANCE TELEVISIONS, aucunement liée avec les sociétés appelantes, a financé, et l’émission britannique a été diffusée seulement à quatre reprises au cours de l’été 2011 sur la chaîne britannique BBC One, de sorte qu’il n’est nullement établi que les intimées ont profité des investissements de la société LOVE PRODUCTIONS ». La Cour relève enfin que les appelantes n’invoquaient « aucune notoriété particulière qui serait attachée à la société LOVE PRODUCTIONS ou bien encore à l’émission TGWBS, le succès avancé de l’émission incriminée n’étant pas quant à lui de nature à caractériser, dans les conditions ci-dessus énoncées, un acte de parasitisme à leur encontre ». LOVE PRODUCTIONS et CAN’T STOP MEDIA ont en définitive été déboutées de leurs demandes fondées sur le parasitisme.

Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, arrêt du 1er juin 2018

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