« The Man Who Killed Don Quixote » : Terry Gilliam reste lié à son producteur

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté le réalisateur Terry GILLIAM de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d’auteur qui le liait à son producteur pour la réalisation du film « The Man Who Killed Don Quixote ».

Une première tentative de production de ce long métrage inspiré du roman de Miguel de Cervantes, avait connu un échec en 2000. Le projet a été repris postérieurement avec le concours d’un nouveau producteur, la société RPC, qui s’est rapprochée de la société ALFAMA FILMS. RPC lui a concédé en mars 2016 un droit d’option lui permettant d’acquérir une licence d’exploitation afin d’assurer la production du film. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Terry GILLIAM et ALFAMA FILMS ont conclu en avril 2016, un contrat aux termes duquel le réalisateur s’est engagé à céder au futur producteur délégué du film, l’ensemble de ses droits d’auteur résultant de sa réalisation du film à tourner.

Quelques mois plus tard, les relations se sont dégradées entre le réalisateur et le producteur au sujet des conditions de production du film, au point qu’ALFAMA FILMS a annoncé à Terry GILLIAM qu’elle « mettait en suspens » le travail de pré-production jusqu’à ce que le réalisateur accepte que l’organisation de la production soit placée sous l’autorité exclusive du producteur. Considérant qu’ALFAMA FILMS s’était placée « en situation d’inexécution significative », Terry GILLIAM a finalement résilié leur contrat par courrier puis a saisi le tribunal d’une action visant à faire prononcer la résolution du contrat aux torts d’ALFAMA FILMS.

Le jugement rendu le 19 mai 2017 n’a pas donné raison au réalisateur. Ce dernier invoquait trois séries de manquements dont aucun n’a été retenu par le tribunal. Il reprochait en premier lieu au producteur de ne pas avoir respecté son engagement de communiquer les informations relatives au budget et au financement du film. Le jugement relève à ce titre qu’ALFAMA FILMS ne pouvait « se voir reprocher de n’avoir pas entrepris de constituer une structure apte à poursuivre le projet et rempli son obligation de recherche de financements, au prétexte que celles-ci n’ont pas eu le résultat escompté et alors qu’il était demandé au producteur de réunir 16 millions d’euros dans des délais très contraints ». En outre, le demandeur ne justifiait que de deux demandes d’informations et il n’était pas démontré « que le producteur aurait dissimulé l’issue de ses démarches successives – pour certaines en attente de réponse – et ses difficultés ». Quant à l’absence de communication de tout ou partie des informations énumérées au contrat, elle ne pouvait « suffire à caractériser une rétention fautive d’informations relatives aux perspectives de financement du film ».

Terry GILLIAM invoquait ensuite une entrave à sa liberté de constituer son équipe technique et artistique, alors que ce droit lui avait été garanti par le contrat. Le Tribunal constate à ce propos que le réalisateur avait notamment choisi le directeur de la photographie, les acteurs principaux et la chef maquilleuse, alors qu’« à l’inverse, Terry GILLIAM ne fournit aucun exemple de contrainte artistique que lui aurait imposée le producteur ni dans le choix de l’équipe, ni dans les options retenues quant aux décors, costumes ou grimage des acteurs ».

Terry GILLIAM reprochait enfin au producteur d’avoir suspendu la phase de pré-production du film deux mois avant le début du tournage, dans le but de lui imposer des conditions contrevenant aux stipulations contractuelles. Le jugement lui répond que si le contrat lui réservait la faculté d’imposer ses choix artistiques et techniques, il prévoyait aussi que « ces décisions doivent rester « compatibles » ou « en conformité avec le budget final du film » ». Or, à la date de la décision de suspendre la pré-production, « cette donnée financière était inconnue tant du réalisateur que du producteur », ce qui devait inciter Terry GILLIAM « à la prudence et justifier que pour éviter de compromettre définitivement les chances de réaliser le projet, la société ALFAMA FILMS tente d’obtenir de Terry GILLIAM soit qu’il ajuste ses exigences, soit qu’il trouve un autre producteur susceptible de les accepter ». « Le demandeur ne démontrant ni que les contraintes financières évoquées ne justifiaient pas la suspension de la pré-production active, ni qu’elles résultaient d’un comportement déloyal ou fautif du producteur », il n’était pas fondé en définitive « à soutenir que la décision prise par la société ALFAMA FILMS représente un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat à l’initiative du demandeur ».

Dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande de résiliation du contrat, le producteur soutenait qu’il restait titulaire des droits cédés par le réalisateur et qu’à ce titre, la poursuite de la réalisation du film sans l’accord et la participation d’ALFAMA FILMS constituait une contrefaçon de ses droits. Cette société démontrait que le tournage avait été repris sans elle et « dans des conditions accréditant l’idée que la position adoptée par le producteur a finalement pu orienter des choix opérés postérieurement ». Cependant, il n’était pas établi qu’ALFAMA FILMS ait pu obtenir la reconduction de l’option consentie par la société RPC sur le projet initial du film. Or, « cette acquisition ou non des droits par la société ALFAMA FILMS a nécessairement un effet sur la faculté offerte à Terry GILLIAM d’écarter celle-ci de la production, l’exploitation par une autre structure de production des investissements financiers et matériels ainsi que du travail fourni par la défenderesse étant par ailleurs susceptible de fonder une demande indemnitaire ». Faute de précisions suffisantes sur ce point, les demandes tendant à la suspension du tournage et à la communication d’informations financières sur la nouvelle production n’ont pas pu aboutir.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 3ème Section, jugement du 19 mai 2017

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